RattachementSous-section 1 : Prélèvement de produits sanguins labiles.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
Section 2 : Qualifications requises des personnels
Sous-section 1 : Prélèvement de produits sanguins labiles.
IdentifiantLEGIARTI000046554016
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1222-20 du Code de la santé publique (version du 12 novembre 2022)Légifrance →
1. La responsabilité médicale du prélèvement mentionnée à l'article L. 1221-3 et la responsabilité de la sécurité des donneurs sont assurées par le responsable médical du prélèvement de l'établissement de transfusion sanguine.
2. Peut seul exercer cette fonction un médecin qui bénéficie de l'habilitation prévue au I de l'article R. 1222-17.