RattachementSous-section 5 : Laboratoire chargé de la qualification biologique du don.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
Section 2 : Qualifications requises des personnels
Sous-section 5 : Laboratoire chargé de la qualification biologique du don.
IdentifiantLEGIARTI000029460393
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1222-30 du Code de la santé publique (version du 15 septembre 2014)Légifrance →
1. Les analyses au sein du laboratoire de qualification biologique du don ne peuvent être effectuées que par les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-3-2 sous la responsabilité de la personne mentionnée à l'alinéa premier de l'article R. 1222-31.