Code de la santé publique · Article

Article R1222-30

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Laboratoire chargé de la qualification biologique du don.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
  6. Section 2 : Qualifications requises des personnels
  7. Sous-section 5 : Laboratoire chargé de la qualification biologique du don.
IdentifiantLEGIARTI000029460393
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1222-30 du Code de la santé publique (version du 15 septembre 2014)Légifrance →

1. Les analyses au sein du laboratoire de qualification biologique du don ne peuvent être effectuées que par les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-3-2 sous la responsabilité de la personne mentionnée à l'alinéa premier de l'article R. 1222-31.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R668-18 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029460393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.