Code de la santé publique · Article

Article R1222-34

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Modalités d'exercice des activités de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
  6. Section 3 : Modalités d'exercice des activités de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées
IdentifiantLEGIARTI000035321495
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1222-34 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2017)Légifrance →

1. Les activités de l'Etablissement français du sang sont réalisées conformément :

2. 1° A l'agrément mentionné au III de l'article L. 1222-11 délivré par l'Agence nationale du médicament et des produits de santé à l'Etablissement français du sang ou à ses établissements de transfusion sanguine selon le ressort géographique d'exercice des activités transfusionnelles ;

3. 2° Aux règles applicables à ces activités ;

4. 3° Aux modalités d'exercice définies par son conseil d'administration ;

5. 4° Aux champs géographiques et techniques d'activité déterminés dans le cadre du schéma directeur national de la transfusion sanguine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035321495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.