1. Tout établissement de transfusion sanguine dispose des moyens lui permettant d'assurer le contrôle de qualité de ses produits. Toutefois, l'établissement de transfusion sanguine peut confier le contrôle de qualité, par une convention, soit à un autre établissement de transfusion sanguine, soit à un laboratoire extérieur autorisé à exercer l'activité correspondante ; il peut également passer convention pour l'irradiation des produits qu'il prépare avec un autre établissement de transfusion sanguine ou, le cas échéant, avec un établissement de santé.
Code de la santé publique · Article
Article R1222-36
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Activités de transfusion sanguine
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre II : Sang humain
- Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
- Section 3 : Modalités d'exercice des activités de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées
- Sous-section 1 : Activités des établissements
- Paragraphe 1 : Activités de transfusion sanguine
IdentifiantLEGIARTI000035321368
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 30 juillet 2017, ce texte figurait à l'article R1223-9 (décret n° 2017-1199 du 27 juillet 2017, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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