Code de la santé publique · Article

Article R1222-38

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Activités de transfusion sanguine
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
  6. Section 3 : Modalités d'exercice des activités de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées
  7. Sous-section 1 : Activités des établissements
  8. Paragraphe 1 : Activités de transfusion sanguine
IdentifiantLEGIARTI000035321382
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1222-38 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2017)Légifrance →

1. Le laboratoire de qualification biologique du don de l'établissement de transfusion sanguine, qui est placé sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, doit disposer, dans chaque site affecté à cette activité, d'au moins deux techniciens possédant les qualifications requises tel que prévu à l'article L. 1222-10.

Numérotation : Avant le 30 juillet 2017, ce texte figurait à l'article R1223-11 (décret n° 2017-1199 du 27 juillet 2017, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035321382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.