RattachementParagraphe 1 : Activités de transfusion sanguine
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
Section 3 : Modalités d'exercice des activités de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées
Sous-section 1 : Activités des établissements
Paragraphe 1 : Activités de transfusion sanguine
IdentifiantLEGIARTI000035321382
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1222-38 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2017)Légifrance →
1. Le laboratoire de qualification biologique du don de l'établissement de transfusion sanguine, qui est placé sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, doit disposer, dans chaque site affecté à cette activité, d'au moins deux techniciens possédant les qualifications requises tel que prévu à l'article L. 1222-10.