RattachementSous-section 3 : Schéma directeur national d'organisation de la transfusion sanguine et schémas régionaux d'organisation de la transfusion sanguine
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
Section 3 : Modalités d'exercice des activités de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées
Sous-section 3 : Schéma directeur national d'organisation de la transfusion sanguine et schémas régionaux d'organisation de la transfusion sanguine
IdentifiantLEGIARTI000035323948
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1222-48 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2017)Légifrance →
1. Le président de l'Etablissement français du sang établit, dans le respect du schéma directeur national mentionné à l'article L. 1222-15, les schémas régionaux d'organisation de la transfusion sanguine, qui précisent les modalités d'exercice des activités transfusionnelles de l'Etablissement français du sang en lien avec les établissements de santé.
2. Chaque schéma régional d'organisation de la transfusion sanguine détermine :
3. 1° Les sites fixes de collecte ;
4. 2° Les plateaux techniques de qualification biologique des dons ;
5. 3° Les plateaux techniques de préparation des produits sanguins labiles ;
6. 4° Les sites de distribution des produits sanguins labiles aux établissements de santé gérant un dépôt de sang ;
7. 5° Les sites de délivrance de produits sanguins labiles de l'établissement de transfusion sanguine ;
8. 6° La liste des établissements de santé autorisés à délivrer des produits sanguins labiles en application de l'article L. 1221-10 ;
9. 7° Les sites de réalisation des analyses immunohématologiques receveurs associés aux activités mentionnées aux 5° et 6°.