Code de la santé publique · Article

Article R1222-53

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
  6. Section 4 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées
IdentifiantLEGIARTI000035323027
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1222-53 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2017)Légifrance →

1. Le centre de transfusion sanguine des armées est un organisme du service de santé des armées. Il est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur central de ce service.

2. Le centre de transfusion sanguine des armées a pour mission de collecter le sang et ses composants et de préparer, conserver et distribuer aux armées les produits sanguins labiles qui leur sont nécessaires.

3. A cette fin, le centre de transfusion sanguine des armées :

4. 1° Effectue des collectes de sang ou de ses composants dans les locaux des unités, services et organismes relevant du ministre de la défense ou dans ceux des établissements publics placés sous sa tutelle ; toutefois, en cas d'événements exceptionnels ou en cas d'urgence, le centre peut effectuer des collectes en d'autres lieux ;

5. 2° Procède dans ses laboratoires à la préparation et au conditionnement des produits sanguins labiles issus de ces collectes ;

6. 3° Fournit en produits sanguins labiles, en fonction des besoins, les hôpitaux des armées et les autres structures de soins relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense ou du ministre chargé des anciens combattants ;

7. 4° Constitue des réserves de ces produits en vue d'assurer la satisfaction des besoins opérationnels prévisibles des armées.

8. Le centre de transfusion sanguine des armées peut également exercer les activités énumérées à l'article R. 1222-40.

Numérotation : Avant le 30 juillet 2017, ce texte figurait à l'article R1223-28 (décret n° 2017-1199 du 27 juillet 2017, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035323027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.