Code de la santé publique · Article

Article R1222-54

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
  6. Section 4 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées
IdentifiantLEGIARTI000035322861
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1222-54 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2017)Légifrance →

1. Le centre de transfusion sanguine des armées est constitué d'une structure centrale et de structures extérieures, dénommées sites de transfusion sanguine, implantés dans certains hôpitaux des armées.

2. L'organisation et le fonctionnement du centre, y compris la liste des hôpitaux des armées où sont implantés les sites de transfusion sanguine, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

3. La gestion administrative et financière du centre de transfusion sanguine des armées est exercée et contrôlée conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense.

Numérotation : Avant le 30 juillet 2017, ce texte figurait à l'article R1223-29 (décret n° 2017-1199 du 27 juillet 2017, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035322861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.