Code de la santé publique · Article

Article R1222-55

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
  6. Section 4 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées
IdentifiantLEGIARTI000035322867
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1222-55 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2017)Légifrance →

1. Le directeur du centre, choisi parmi les médecins des armées répondant aux conditions fixées par l'article R. 1222-9-2, est nommé par le ministre de la défense, après avis du ministre chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 30 juillet 2017, ce texte figurait à l'article R1223-30 (décret n° 2017-1199 du 27 juillet 2017, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035322867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.