RattachementSection 4 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
Section 4 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées
IdentifiantLEGIARTI000035322883
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1222-58 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2017)Légifrance →
1. Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L. 1222-3 lorsqu'elles ont lieu dans le cadre de la mission du centre définie au 3° de l'article R. 1222-53.