Code de la santé publique · Article

Article R1222-6

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
  6. Section 1 : Organisation générale
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000035333534
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1222-6 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement, notamment celles concernant le déploiement des activités de l'établissement, la promotion du don et la politique médicale et de recherche. Il délibère en outre sur les matières suivantes :

2. 1° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;

3. 1° bis Les modalités d'exercice des activités transfusionnelles et des autres activités mentionnées à l'article R. 1222-40 ;

4. 2° Le budget, le compte financier et l'affectation des résultats ;

5. 3° Les orientations générales de la politique des ressources humaines ;

6. 4° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;

7. 5° Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;

8. 6° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

9. 7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieurs à un seuil qu'il fixe ;

10. 8° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, la création de filiales, les prises de participations financières ;

11. 9° Les règles relatives aux contrats et marchés ;

12. 10° Le rapport annuel d'activité mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1222-1 ;

13. Le conseil d'administration peut déléguer au président les décisions mentionnées aux 6° et 7° du présent article.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R667-6 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035333534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.