Code de la santé publique · Article

Article R1222-9

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Président.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
  6. Section 1 : Organisation générale
  7. Sous-section 2 : Président.
IdentifiantLEGIARTI000035333505
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1222-9 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2017)Légifrance →

1. Le président informe le conseil d'administration de l'établissement lors de sa plus prochaine séance :

2. 1° Des décisions prises en application de l'article L. 1222-3 ;

3. 2° Des nominations prononcées en application de l'article L. 1222-6 ;

4. 3° Des décisions qui lui sont notifiées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article L. 1223-13.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R667-9 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035333505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.