Code de la santé publique · Article

Article R1223-10

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
IdentifiantLEGIARTI000035333612
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1223-10 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2017)Légifrance →

1. I. – La remise d'échantillons gratuits d'un plasma mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1223-6, n'est admise que pendant les deux années suivant sa première inscription ou sa modification sur la liste des caractéristiques figurant dans la décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée au 1° de l'article L. 1221-8.

2. II. – La remise d'échantillons gratuits respecte en outre les conditions suivantes :

3. 1° Chaque fourniture d'échantillons répond à une demande écrite, datée et signée, émanant du professionnel demandeur ;

4. 2° Pour chaque plasma mentionné à l'article L. 1223-3, il ne peut être remis qu'au plus quatre échantillons par an et par destinataire ; chaque échantillon étant identique au plus petit conditionnement commercialisé ;

5. 3° Chaque personne remettant des échantillons organise le contrôle de ces remises et assure le suivi des échantillons ;

6. 4° Chaque échantillon est accompagné d'une copie du document écrit dans lequel figurent les informations mentionnées à l'article R. 1223-1.

7. Conformément aux dispositions de l'article L. 5312-1, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut restreindre ou suspendre, en raison d'un danger pour la santé humaine, la distribution d'échantillons de certains plasmas mentionnés à l'article L. 1223-3, notamment leur nombre et la fréquence de leur distribution.

Numérotation : Jusqu'au 30 juillet 2017, le numéro R1223-10 portait un autre texte (« Le personnel qui effectue en équipe les prélèvements de… »), devenu l'article R1222-37 (décret n° 2017-1199 du 27 juillet 2017, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035333612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.