Article transféré, en vigueur du 15 septembre 2014 au 30 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Autres activités des établissements
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre III : Etablissements de transfusion sanguine
Section 3 : Activités des établissements
Sous-section 2 : Autres activités des établissements
IdentifiantLEGIARTI000029460498
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1223-15 du Code de la santé publique (version du 15 septembre 2014)Légifrance →
1. Les examens de biologie médicale réalisés par l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées, notamment les examens d'immuno-hématologie dits "receveur" et les examens complexes d'immuno-hémathologie, sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues au livre II de la sixième partie du code de la santé publique.