Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 15 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Autres activités des établissements
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre III : Etablissements de transfusion sanguine
Section 3 : Activités des établissements
Sous-section 2 : Autres activités des établissements
IdentifiantLEGIARTI000022049606
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1223-16 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Le président de l'Etablissement français du sang adresse la demande d'autorisation au directeur général de l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. La demande est accompagnée de :
3. 1° La description et du plan des locaux et de la liste complète du matériel ;
4. 2° L'indication du titre duquel il en tient l'usage, lorsque l'Etablissement français du sang n'est pas propriétaire des locaux ou du matériel ;
5. 3° La liste des personnels affectés à cette activité et des noms des responsables mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1222-31 ainsi que de la justification de la conformité de leurs qualifications respectivement aux dispositions des articles R. 1222-30 et du deuxième alinéa de l'article R. 1222-31.