Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 15 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Autres activités des établissements
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre III : Etablissements de transfusion sanguine
Section 3 : Activités des établissements
Sous-section 2 : Autres activités des établissements
IdentifiantLEGIARTI000006908997
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1223-20 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Les laboratoires de l'Etablissement français du sang qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1223-19 prennent l'appellation de " laboratoire d'analyses de biologie médicale de l'Etablissement français du sang ".