RattachementChapitre III : Communication à caractère promotionnel
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
IdentifiantLEGIARTI000035333812
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1223-3 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2017)Légifrance →
1. L'établissement préparant le produit conserve un exemplaire de chaque communication à caractère promotionnel qu'il émet durant trois années à compter de la date de la dernière diffusion de celle-ci et tient cet exemplaire à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les informations relatives à ses destinataires, au mode de diffusion et à la date de première diffusion.