Article transféré, en vigueur du 15 septembre 2014 au 30 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 5 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre III : Etablissements de transfusion sanguine
Section 5 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées.
IdentifiantLEGIARTI000029460548
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1223-35 du Code de la santé publique (version du 15 septembre 2014)Légifrance →
1. En vue d'assurer une meilleure utilisation des ressources et des moyens dans le domaine de la transfusion sanguine, des conventions concernant la collecte du sang et de ses composants ainsi que la préparation, le stockage, la cession et l'échange de produits sanguins labiles sont conclues entre le centre de transfusion sanguine des armées et l'Etablissement français du sang.
2. Ces conventions doivent respecter des clauses types définies par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.
3. Si le centre de transfusion sanguine des armées n'est pas en mesure de répondre aux besoins des armées en produits sanguins labiles, l'Etablissement français du sang, sauf impossibilité, lui fournit les produits sanguins labiles nécessaires.