Code de la santé publique · Article

Article R1223-6

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
IdentifiantLEGIARTI000035333693
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1223-6 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2017)Légifrance →

1. La présentation verbale d'un plasma mentionné à l'article L. 1223-3 est réalisée par un professionnel cité à l'article L. 1223-7. Elle s'accompagne de la remise en mains propres par ce dernier au professionnel de santé d'un document écrit dans lequel figurent les informations mentionnées à l'article R. 1223-1. Ce document comporte des informations suffisamment claires et lisibles. Il comporte également la date de sa rédaction ou de sa dernière révision.

Numérotation : Jusqu'au 30 juillet 2017, le numéro R1223-6 portait un autre texte (« Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du… »), devenu l'article R1222-45 (décret n° 2017-1199 du 27 juillet 2017, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035333693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.