1. La présentation verbale d'un plasma mentionné à l'article L. 1223-3 est réalisée par un professionnel cité à l'article L. 1223-7. Elle s'accompagne de la remise en mains propres par ce dernier au professionnel de santé d'un document écrit dans lequel figurent les informations mentionnées à l'article R. 1223-1. Ce document comporte des informations suffisamment claires et lisibles. Il comporte également la date de sa rédaction ou de sa dernière révision.
Code de la santé publique · Article
Article R1223-6
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre II : Sang humain
- Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
IdentifiantLEGIARTI000035333693
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Jusqu'au 30 juillet 2017, le numéro R1223-6 portait un autre texte (« Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du… »), devenu l'article R1222-45 (décret n° 2017-1199 du 27 juillet 2017, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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