Code de la santé publique · Article

Article R1223-8

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
IdentifiantLEGIARTI000035333624
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1223-8 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2017)Légifrance →

1. Le calendrier et la période de dépôt des demandes d'autorisation mentionnés à l'article L. 1223-5 sont fixés, pour chaque année, avant le 1er novembre de l'année précédente. Le calendrier détermine au minimum quatre périodes par an, d'une durée comprise entre une semaine et deux mois chacune, au cours desquelles les demandes peuvent être déposées.

2. La demande d'autorisation est réputée acceptée en l'absence de décision dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la fin de la période au cours de laquelle elles ont été déposées.

3. La durée de validité de l'autorisation est de deux ans.

Numérotation : Jusqu'au 30 juillet 2017, le numéro R1223-8 portait un autre texte (« La collecte du sang et de ses composants, leur… »), devenu l'article R1222-35 (décret n° 2017-1199 du 27 juillet 2017, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035333624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.