Code de la santé publique · Article

Article R1224-4

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2010 au 30 juillet 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre IV : Schémas d'organisation de la transfusion sanguine
  6. Section unique
IdentifiantLEGIARTI000022049616
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1224-4 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les schémas peuvent être modifiés ou abrogés par arrêté du ministre chargé de la santé selon la même procédure à l'exception des modifications des schémas relatives aux sites fixes de collecte, aux plateaux techniques de préparation des produits sanguins labiles ou aux plateaux techniques de qualification biologique du don, pour lesquelles l'avis de l'agence régionale de santé n'est pas requis.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 juillet 2017 (décret n° 2017-1199 du 27 juillet 2017, art. 7) : il est aujourd'hui l'article R1222-50.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022049616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.