Code de la santé publique · Article

Article R1231-1

Article en vigueur depuis le 22 septembre 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre préliminaire : Sélection clinique des donneurs d'organes
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre préliminaire : Sélection clinique des donneurs d'organes
IdentifiantLEGIARTI000029489785
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1231-1 du Code de la santé publique (version du 22 septembre 2014)Légifrance →

1. Avant toute greffe, et dans le cadre des obligations générales mentionnées à l'article R. 1211-13, l'équipe médicale de prélèvement procède à une collecte d'informations permettant de sélectionner les donneurs et de caractériser les organes pouvant faire l'objet d'une greffe.

2. Les informations recueillies doivent au moins comprendre des données minimales fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Cet arrêté détermine également les données complémentaires qui sont recueillies à la demande de l'équipe médicale en fonction de leur disponibilité et de la spécificité de chaque situation.

3. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans une situation particulière, notamment dans les situations d'urgence vitale, une analyse des risques et des avantages fait apparaître que les avantages escomptés pour le receveur l'emportent sur les risques qui découlent de données incomplètes, la greffe de cet organe peut être envisagée, même si toutes les données minimales précisées dans l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article ne sont pas disponibles.

Numérotation : Jusqu'au 22 septembre 2014, le numéro R1231-1 portait un autre texte (« Le médecin responsable du service, du département ou de la… »), devenu l'article R1231-1-1 (décret n° 2014-1066 du 19 septembre 2014, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029489785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.