Code de la santé publique · Article

Article R1231-2

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Consentement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante
  6. Section 2 : Consentement
IdentifiantLEGIARTI000044482144
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1231-2 du Code de la santé publique (version du 13 décembre 2021)Légifrance →

1. Le donneur exprime son consentement, le cas échéant à un don croisé, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué saisi par simple requête. Si le recours à un don croisé est prévu, la requête en fait mention. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

2. Le donneur saisit le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe soit l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé, soit l'établissement de santé où le receveur est hospitalisé, soit, si le donneur réside en France, son lieu de résidence.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R671-3-2 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044482144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.