Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante
Section 2 : Consentement
IdentifiantLEGIARTI000044482181
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1231-3 du Code de la santé publique (version du 13 décembre 2021)Légifrance →
1. L'acte par lequel est recueilli le consentement, le cas échéant à un don croisé est dressé par écrit. Il est signé par le magistrat et par le donneur.
2. Lorsque le magistrat estime que le prélèvement doit être autorisé par le comité d'experts en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 1231-1, il en fait mention dans l'acte par lequel est recueilli le consentement.
3. La minute de l'acte par lequel est recueilli le consentement est conservée au greffe du tribunal. Une copie en est adressée au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.