Code de la santé publique · Article

Article R1231-3

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Consentement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante
  6. Section 2 : Consentement
IdentifiantLEGIARTI000044482181
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1231-3 du Code de la santé publique (version du 13 décembre 2021)Légifrance →

1. L'acte par lequel est recueilli le consentement, le cas échéant à un don croisé est dressé par écrit. Il est signé par le magistrat et par le donneur.

2. Lorsque le magistrat estime que le prélèvement doit être autorisé par le comité d'experts en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 1231-1, il en fait mention dans l'acte par lequel est recueilli le consentement.

3. La minute de l'acte par lequel est recueilli le consentement est conservée au greffe du tribunal. Une copie en est adressée au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R671-3-3 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044482181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.