Code de la santé publique · Article

Article R1231-5

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Comités d'experts
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante
  6. Section 3 : Comités d'experts
IdentifiantLEGIARTI000044482174
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1231-5 du Code de la santé publique (version du 13 décembre 2021)Légifrance →

1. Le comité d'experts constitué par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues à l'article L. 1231-3 siège sur l'un des sites désignés par cette dernière. La liste des sites est communiquée au donneur par l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.

2. Le donneur choisit au sein de la liste qui lui est communiquée le lieu de réunion du comité.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R671-3-5 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044482174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.