Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante
Section 4 : Autorisation
IdentifiantLEGIARTI000044482161
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1231-8 du Code de la santé publique (version du 13 décembre 2021)Légifrance →
1. Le donneur adresse au comité d'experts mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, le cas échéant dans le cadre d'un don croisé, qu'il accompagne d'une copie de l'acte par lequel a été recueilli son consentement.
2. Le comité d'experts procède à toutes les investigations et à toutes les consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision. Il peut solliciter les explications écrites ou orales du médecin qui doit procéder au prélèvement, du médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué ou du médecin qui a posé l'indication de greffe.