Code de la santé publique · Article

Article R1231-8

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante
  6. Section 4 : Autorisation
IdentifiantLEGIARTI000044482161
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1231-8 du Code de la santé publique (version du 13 décembre 2021)Légifrance →

1. Le donneur adresse au comité d'experts mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, le cas échéant dans le cadre d'un don croisé, qu'il accompagne d'une copie de l'acte par lequel a été recueilli son consentement.

2. Le comité d'experts procède à toutes les investigations et à toutes les consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision. Il peut solliciter les explications écrites ou orales du médecin qui doit procéder au prélèvement, du médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué ou du médecin qui a posé l'indication de greffe.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R671-3-8 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044482161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.