Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante
Section 4 : Autorisation
IdentifiantLEGIARTI000044482156
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1231-9 du Code de la santé publique (version du 13 décembre 2021)Légifrance →
1. Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres sont réunis. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le comité peut, en tout ou partie, siéger à distance par tout moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
2. Le comité d'experts statue à la majorité de ses membres.
3. La décision est signée par les membres du comité. La signature des membres siégeant à distance peut être recueillie par voie dématérialisée.