Code de la santé publique · Article

Article R1231-9

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante
  6. Section 4 : Autorisation
IdentifiantLEGIARTI000044482156
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1231-9 du Code de la santé publique (version du 13 décembre 2021)Légifrance →

1. Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres sont réunis. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le comité peut, en tout ou partie, siéger à distance par tout moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

2. Le comité d'experts statue à la majorité de ses membres.

3. La décision est signée par les membres du comité. La signature des membres siégeant à distance peut être recueillie par voie dématérialisée.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R671-3-9 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044482156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.