RattachementSous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement
Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
IdentifiantLEGIARTI000044480559
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1232-10 du Code de la santé publique (version du 13 décembre 2021)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1232-2 concernant les mineurs, aucun prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques, ou aux fins de recherche des causes du décès, ou à d'autres fins scientifiques, ne peut être opéré sur une personne décédée âgée de plus de treize ans sans interrogation obligatoire et préalable du registre sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement formulé par la personne décédée.