Code de la santé publique · Article

Article R1232-10

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
  6. Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement
  7. Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
IdentifiantLEGIARTI000044480559
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1232-10 du Code de la santé publique (version du 13 décembre 2021)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1232-2 concernant les mineurs, aucun prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques, ou aux fins de recherche des causes du décès, ou à d'autres fins scientifiques, ne peut être opéré sur une personne décédée âgée de plus de treize ans sans interrogation obligatoire et préalable du registre sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement formulé par la personne décédée.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R671-7-10 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044480559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.