Code de la santé publique · Article

Article R1232-12

Article en vigueur depuis le 3 août 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
  6. Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement
  7. Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
IdentifiantLEGIARTI000047923271
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1232-12 du Code de la santé publique (version du 3 août 2023)Légifrance →

1. La réponse à la demande d'interrogation du registre est adressée par un responsable de l'Agence de la biomédecine expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R671-7-12 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047923271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.