RattachementSous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement
Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
IdentifiantLEGIARTI000022049622
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1232-13 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Agence de la biomédecine prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité de l'ensemble des informations nominatives contenues dans le registre, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2. En outre, il diffuse une information sur l'existence du registre et les modalités d'inscription sur celui-ci ; il met à la disposition du public un imprimé destiné à faciliter cette inscription.