RattachementSous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement
Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
IdentifiantLEGIARTI000022049620
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1232-14 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Agence de la biomédecine, après avis du conseil d'administration, transmet au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement.