Code de la santé publique · Article

Article R1232-14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
  6. Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement
  7. Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
IdentifiantLEGIARTI000022049620
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1232-14 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Agence de la biomédecine, après avis du conseil d'administration, transmet au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R671-7-14 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022049620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.