1. Toute modification des éléments figurant dans le dossier durant la mise en oeuvre du protocole doit être portée à la connaissance du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Ce dernier en informe le ministre chargé de la recherche.
Code de la santé publique · Article
Article R1232-19
Article en vigueur depuis le 14 août 2007.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Prélèvement d'organes à des fins scientifiques.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre III : Organes
- Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
- Section 3 : Prélèvement d'organes à des fins scientifiques.
IdentifiantLEGIARTI000006909074
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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