RattachementSection 3 : Prélèvement d'organes à des fins scientifiques.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
Section 3 : Prélèvement d'organes à des fins scientifiques.
IdentifiantLEGIARTI000006909078
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1232-22 du Code de la santé publique (version du 14 août 2007)Légifrance →
1. Préalablement à toute décision de suspension ou d'interdiction, le ministre chargé de la recherche met en demeure l'établissement ou l'organisme responsable de la mise en oeuvre du protocole de mettre fin à ses manquements ou de présenter ses observations dans un délai qui lui est imparti.
2. La période de suspension ne peut être supérieure à un an.
3. La décision de suspension ou d'interdiction est communiquée au directeur général de l'Agence de la biomédecine.
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