Code de la santé publique · Article

Article R1232-22

Article en vigueur depuis le 14 août 2007.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Prélèvement d'organes à des fins scientifiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
  6. Section 3 : Prélèvement d'organes à des fins scientifiques.
IdentifiantLEGIARTI000006909078
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1232-22 du Code de la santé publique (version du 14 août 2007)Légifrance →

1. Préalablement à toute décision de suspension ou d'interdiction, le ministre chargé de la recherche met en demeure l'établissement ou l'organisme responsable de la mise en oeuvre du protocole de mettre fin à ses manquements ou de présenter ses observations dans un délai qui lui est imparti.

2. La période de suspension ne peut être supérieure à un an.

3. La décision de suspension ou d'interdiction est communiquée au directeur général de l'Agence de la biomédecine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006909078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.