RattachementSection 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement et conditions de réalisation des prélèvements
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
Section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement et conditions de réalisation des prélèvements
IdentifiantLEGIARTI000006909054
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1232-4 du Code de la santé publique (version du 6 août 2005)Légifrance →
1. Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a été établi. L'original est conservé dans le dossier médical de la personne décédée.