Code de la santé publique · Article

Article R1232-4

Article en vigueur depuis le 6 août 2005.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement et conditions de réalisation des prélèvements
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
  6. Section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement et conditions de réalisation des prélèvements
IdentifiantLEGIARTI000006909054
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1232-4 du Code de la santé publique (version du 6 août 2005)Légifrance →

1. Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a été établi. L'original est conservé dans le dossier médical de la personne décédée.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R671-7-4 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006909054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.