1. Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes d'une personne dont la mort a été dûment constatée s'il apparaît que cette personne avait manifesté de son vivant une opposition au don d'organes dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
Code de la santé publique · Article
Article R1232-4-3
Article en vigueur depuis le 15 août 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement et conditions de réalisation des prélèvements
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre III : Organes
- Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
- Section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement et conditions de réalisation des prélèvements
IdentifiantLEGIARTI000033040818
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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