Code de la santé publique · Article

Article R1232-4-3

Article en vigueur depuis le 15 août 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement et conditions de réalisation des prélèvements
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
  6. Section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement et conditions de réalisation des prélèvements
IdentifiantLEGIARTI000033040818
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1232-4-3 du Code de la santé publique (version du 15 août 2016)Légifrance →

1. Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes d'une personne dont la mort a été dûment constatée s'il apparaît que cette personne avait manifesté de son vivant une opposition au don d'organes dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033040818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.