Code de la santé publique · Article

Article R1232-4-5

Article en vigueur depuis le 15 août 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
  6. Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033038933
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1232-4-5 du Code de la santé publique (version du 15 août 2016)Légifrance →

1. Le refus de prélèvement peut concerner l'ensemble des organes et des tissus susceptibles d'être prélevés ou seulement certains de ces organes ou tissus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033038933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.