RattachementSous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement
Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
IdentifiantLEGIARTI000022049628
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1232-5 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Le fonctionnement et la gestion du registre national automatisé institué par l'article L. 1232-1 sont assurés par l'Agence de la biomédecine dans les conditions fixées par la présente section.