RattachementSous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement
Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
IdentifiantLEGIARTI000044969278
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1232-7 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La demande d'inscription sur le registre est faite sur papier libre ou en remplissant le formulaire mis à disposition du public par l'Agence de la biomédecine.
2. La demande d'inscription est adressée à l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine de réception : elle est datée, signée, accompagnée de la photocopie de tout document susceptible de justifier de l'identité de son auteur, notamment de la carte nationale d'identité en cours de validité, du passeport périmé depuis moins de cinq ans, du permis de conduire ou d'un titre de séjour.
3. L'auteur de la demande peut également justifier son identité au moyen du téléservice FranceConnect.