Code de la santé publique · Article

Article R1232-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
  6. Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement
  7. Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
IdentifiantLEGIARTI000044969278
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1232-7 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La demande d'inscription sur le registre est faite sur papier libre ou en remplissant le formulaire mis à disposition du public par l'Agence de la biomédecine.

2. La demande d'inscription est adressée à l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine de réception : elle est datée, signée, accompagnée de la photocopie de tout document susceptible de justifier de l'identité de son auteur, notamment de la carte nationale d'identité en cours de validité, du passeport périmé depuis moins de cinq ans, du permis de conduire ou d'un titre de séjour.

3. L'auteur de la demande peut également justifier son identité au moyen du téléservice FranceConnect.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R671-7-7 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044969278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.