1. Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques transmettent chaque année, au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur général de l'agence de la biomédecine, les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'agence de la biomédecine. Ces établissements transmettent également au directeur général de l'agence de biomédecine les informations nécessaires à la mise en oeuvre d'un suivi de l'état de santé des donneurs vivants.
Code de la santé publique · Article
Article R1233-10
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Conditions d'autorisation
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre III : Organes
- Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité
- Section 2 : Conditions d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000022049638
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R671-17 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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