Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité
Section 1 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000022049630
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1233-2 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques est délivrée pour cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du directeur général de l'agence de la biomédecine. Elle précise le type d'organes que l'établissement est autorisé à prélever. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.