Code de la santé publique · Article

Article R1233-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Procédure d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité
  6. Section 1 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000022049636
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1233-4 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. L'autorisation peut être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les cas et conditions prévus à l'article L. 1245-1, par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis motivé du directeur général de l'agence de la biomédecine.

2. Dans le cas d'urgence prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1245-1, la suspension provisoire de l'autorisation peut intervenir sans avis préalable du directeur général de l'agence de la biomédecine ; celui-ci est immédiatement tenu informé de la décision.

3. Tout retrait ou suspension d'autorisation est immédiatement porté à la connaissance du ministre chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R671-11 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022049636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.