Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité
Section 1 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000022049636
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1233-4 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. L'autorisation peut être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les cas et conditions prévus à l'article L. 1245-1, par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis motivé du directeur général de l'agence de la biomédecine.
2. Dans le cas d'urgence prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1245-1, la suspension provisoire de l'autorisation peut intervenir sans avis préalable du directeur général de l'agence de la biomédecine ; celui-ci est immédiatement tenu informé de la décision.
3. Tout retrait ou suspension d'autorisation est immédiatement porté à la connaissance du ministre chargé de la santé.