Code de la santé publique · Article

Article R1233-6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Procédure d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité
  6. Section 1 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000022049632
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1233-6 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet lui a été transmis. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation.

2. Le directeur général de l'agence régionale de santé établit et tient à jour une liste des établissements de santé autorisés dans la région ; il la transmet au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'agence de la biomédecine.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R671-13 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022049632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.