Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité
Section 1 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000022049632
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1233-6 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet lui a été transmis. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation.
2. Le directeur général de l'agence régionale de santé établit et tient à jour une liste des établissements de santé autorisés dans la région ; il la transmet au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'agence de la biomédecine.