Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité
Section 2 : Conditions d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000026362626
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1233-9 du Code de la santé publique (version du 10 septembre 2012)Légifrance →
1. Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après le don, la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement d'organes homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
2. En cas d'échanges internationaux d'organes, la conservation des documents incombe également à l'Agence de la biomédecine.