Code de la santé publique · Article

Article R1233-9

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Conditions d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité
  6. Section 2 : Conditions d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000026362626
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1233-9 du Code de la santé publique (version du 10 septembre 2012)Légifrance →

1. Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après le don, la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement d'organes homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. En cas d'échanges internationaux d'organes, la conservation des documents incombe également à l'Agence de la biomédecine.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R671-16 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026362626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.