Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2005 au 13 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Prélèvement sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules et produits
Chapitre Ier : Prélèvement et collecte
Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante
Sous-section 3 : Prélèvement sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle
IdentifiantLEGIARTI000006909153
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1241-14 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2005)Légifrance →
1. Le comité d'experts procède à l'audition du donneur. Il s'assure qu'il n'existe de sa part aucun refus de l'intervention et, qu'eu égard à son degré de discernement, il a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Le comité se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le receveur.
2. Le comité d'experts adresse son avis motivé au juge des tutelles.
3. L'avis du comité d'experts peut être consulté au greffe du juge des tutelles par la personne protégée et par son tuteur. Toutefois, en l'absence d'avocat, lorsque cette consultation est susceptible de faire courir un danger moral grave à la personne protégée, le juge des tutelles peut, par décision motivée, exclure de la consultation par cette personne tout ou partie des pièces composant l'avis.
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