Article transféré, en vigueur du 11 mai 2005 au 13 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Prélèvement sur un donneur mineur
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules et produits
Chapitre Ier : Prélèvement et collecte
Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante
Sous-section 4 : Prélèvement sur un donneur mineur
IdentifiantLEGIARTI000006909159
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1241-19 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2005)Légifrance →
1. Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du mineur ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.