Code de la santé publique · Article

Article R1241-22

Article en vigueur depuis le 14 août 2007.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Prélèvement à des fins scientifiques de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux à l'issue d'une interruption de grossesse.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules et produits
  5. Chapitre Ier : Prélèvement et collecte
  6. Section 3 : Prélèvement à des fins scientifiques de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux à l'issue d'une interruption de grossesse.
IdentifiantLEGIARTI000006909162
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1241-22 du Code de la santé publique (version du 14 août 2007)Légifrance →

1. L'établissement ou organisme doit être en mesure de fournir, à tout moment, à la demande du ministre chargé de la recherche ou du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les éléments suivants :

2. 1° La nature des tissus ou cellules prélevés ainsi que le nombre de prélèvements effectués ;

3. 2° Le lieu et la date de prélèvement ;

4. 3° Tout document attestant l'existence du consentement écrit des personnes ayant subi une interruption de grossesse ;

5. 4° L'état d'avancement des recherches portant sur les tissus ou cellules prélevés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006909162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.