RattachementSection 3 : Prélèvement à des fins scientifiques de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux à l'issue d'une interruption de grossesse.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules et produits
Chapitre Ier : Prélèvement et collecte
Section 3 : Prélèvement à des fins scientifiques de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux à l'issue d'une interruption de grossesse.
IdentifiantLEGIARTI000006909162
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1241-22 du Code de la santé publique (version du 14 août 2007)Légifrance →
1. L'établissement ou organisme doit être en mesure de fournir, à tout moment, à la demande du ministre chargé de la recherche ou du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les éléments suivants :
2. 1° La nature des tissus ou cellules prélevés ainsi que le nombre de prélèvements effectués ;
3. 2° Le lieu et la date de prélèvement ;
4. 3° Tout document attestant l'existence du consentement écrit des personnes ayant subi une interruption de grossesse ;
5. 4° L'état d'avancement des recherches portant sur les tissus ou cellules prélevés.
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