1. Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique est envisagé sur la personne d'un mineur dans les conditions définies à l'article L. 1241-3, l'information prévue à l'article R. 1241-3 est délivrée à chacune des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant au tuteur du mineur par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de son choix. Une information appropriée est délivrée au mineur capable de discernement.
Code de la santé publique · Article
Article R1241-9
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2021.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre IV : Tissus, cellules et produits
- Chapitre Ier : Prélèvement et collecte
- Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante
- Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur
IdentifiantLEGIARTI000044480679
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 13 décembre 2021, ce texte figurait à l'article R1241-16 (décret n° 2021-1626 du 10 décembre 2021, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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