Code de la santé publique · Article

Article R1242-14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Modalités d'application au service de santé des armées.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules et produits
  5. Chapitre II : Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité
  6. Section 3 : Modalités d'application au service de santé des armées.
IdentifiantLEGIARTI000022049653
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1242-14 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.

2. Pour ces hôpitaux et pour ce centre, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.

Numérotation : Avant le 6 avril 2007, ce texte figurait à l'article R1242-7 (décret n° 2007-519 du 5 avril 2007, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022049653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.