Code de la santé publique · Article

Article R1242-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Etablissements autorisés à prélever des tissus à des fins thérapeutiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules et produits
  5. Chapitre II : Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité
  6. Section 1 : Etablissements autorisés à prélever des tissus à des fins thérapeutiques.
IdentifiantLEGIARTI000022049651
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1242-5 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus transmettent chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur général de l'agence de la biomédecine les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'agence de la biomédecine.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R672-11 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022049651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.