RattachementSection 1 : Etablissements autorisés à prélever des tissus à des fins thérapeutiques.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules et produits
Chapitre II : Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité
Section 1 : Etablissements autorisés à prélever des tissus à des fins thérapeutiques.
IdentifiantLEGIARTI000022049651
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1242-5 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus transmettent chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur général de l'agence de la biomédecine les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'agence de la biomédecine.