1. L'autorisation d'effectuer des prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 1233-2 et aux articles R. 1233-4 à R. 1233-6.
Code de la santé publique · Article
Article R1242-8
Article en vigueur depuis le 6 avril 2007.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Etablissements autorisés à prélever des cellules à des fins thérapeutiques
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre IV : Tissus, cellules et produits
- Chapitre II : Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité
- Section 2 : Etablissements autorisés à prélever des cellules à des fins thérapeutiques
IdentifiantLEGIARTI000006909190
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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